Intérêts moratoires / Détermination du taux d'intérêt / Insuffisance des principes généraux et des usages du commerce international / Nécessité de se référer à un droit national / Application du droit du pays dans lequel la monnaie de la créance est libellée / Point de départ des intérêts : date d'introduction de la requête d'arbitrage.

'La demanderesse a réclamé dans sa requête des intérêts au taux légal en vigueur <b>en France</b> sur le montant de sa perte sur les marchandises décommandées.

Dans son mémoire ..., elle réclame des intérêts au taux de base bancaire à l'île Maurice, à l'époque 12 %.

La défenderesse n'a pas réagi à cette inconsistance.

Les parties ayant opté pour l'application des principes généraux et des usages normaux du commerce international, il faut [néanmoins décider du droit] qui déterminera le taux d'intérêt, puisque la lex mercatoria ne contient évidemment pas de règles aussi détaillées que celles relatives aux taux d'intérêt.

Un argument en faveur de l'application du taux mauricien est que le créancier-demandeur y a son domicile et souffre le dommage en île Maurice.

Néanmoins, l'arbitre considère que le taux français est plus adapté. Il est logique que le droit du pays dans la monnaie duquel la créance est libellée s'applique pour déterminer le taux d'intérêt, qui est, en théorie, fonction de la situation de cette monnaie sur les marchés financiers.

La demanderesse a réclamé des intérêts sur

- FF ... jusqu'en juin 1987, date à laquelle la plus grande partie des marchandises a, selon la demanderesse, été soldée ;

- FF ... à compter de juin 1987.

Comme la demanderesse n'a pas prouvé avoir eu en stock des marchandises pour FF ... entre le ... novembre 1986 et juin 1987, elle n'a pas droit à des intérêts sur ce montant.

Son dommage prouvé revient à FF .... C'est donc sur ce montant qu'elle a droit à des intérêts légaux en vigueur en France, à partir de la date d'introduction de sa requête en arbitrage...'